Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 10 février 2005

Les collectivités et les agences de l'eau peuvent allouer jusqu'à 1 % de leurs ressources à des collectivités étrangères dans le domaine de l'eau

La loi relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement, initiée par le sénateur Jacques Oudin et le député André Santini, est publiée au Journal officiel de ce jeudi. Ce texte permet aux collectivités et aux agences de l’eau d’allouer jusqu’à 1 % de leurs ressources à des actions de coopération décentralisée relatives à l’eau et à l’assainissement dans d’autres collectivités de pays en développement. Une disposition similaire autorise d’ores et déjà les agences de bassin à mener des actions de coopération dans la même limite de leurs ressources. Avec ses deux articles, ce texte met fin à l’insécurité juridique qui entourait l’action de certaines collectivités et agences de l’eau envers les pays en voie de développement, et ouvre de nombreuses possibilités de coopération pour faciliter l’accès au service d’eau des populations les plus en difficulté. La proposition de loi insère un nouvel article L. 1115-1-1 dans le Code général des collectivités territoriales et un nouvel alinéa à l’article 213-6 du Code de l’environnement. Voici la version intégrale des nouveaux articles : - Art L. 1115-1-1. " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent, dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement". - L'article L. 213-6 du Code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1% de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » (1) Loi n° 2005-95 du 9 février 2005, JO du 10 février 2005.pt>c=http://www.bnrcntrl.com

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